Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles L. 321-5, 1121-5, 1122-1-1 et 1143-7 tels qu'ils résultent de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
Vu le décret no 52-1166 du 18 octobre 1952 fixant les conditions d'application de la loi du 10 juillet 1952 relative à l'allocation de vieillesse agricole ;
Vu le décret no 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole ;
Vu le décret no 68-571 du 26 juin 1968 relatif à la retraite proportionnelle de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ;
Vu le décret no 80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, en particulier son chapitre II ;
Vu le décret no 81-790 du 18 août 1981 portant relèvement exceptionnel des retraites proportionnelles des personnes non salariées de l'agriculture ;
Vu le décret no 86-1084 du 7 octobre 1986 relatif à l'harmonisation des pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture avec celles des salariés du régime général ;
Vu le décret no 94-714 du 18 août 1994 portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées des professions agricoles ;
Vu le décret no 97-163 du 24 février 1997 portant les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise à un niveau minimum et revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture ;
Vu le décret no 98-498 du 17 juin 1998 portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 9 juillet 1999,
Décrète :
Art. 1er. - Les personnes dont la retraite, servie à titre personnel et mentionnée aux articles 1121 (1o), 1122-1 (premier alinéa), 1122-1-1 (1o) et 1142-5 (1o) du code rural, a pris effet postérieurement au 31 décembre 1997, qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimum de trente-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires d'une pension de réversion visée à l'article 1121-5 du même code ont droit à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle, prévue audit article 1121-5, dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 du présent décret.
Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, à titre exclusif ou principal, au moins 280 points de retraite proportionnelle avant application des articles 1ers des décrets des 18 août 1994 et 24 février 1997 susvisés peuvent également prétendre, à compter du 1er janvier 1998, à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 du présent décret si elles remplissent par ailleurs l'ensemble des autres conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, soit à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. La durée totale d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie.
Art. 2. - Sont susceptibles d'ouvrir droit, dans les conditions et limites prévues ci-après, à attribution gratuite de points de retraite proportionnelle au titre du présent décret les années comprises entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 pour la métropole et le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 pour les départements d'outre-mer, effectuées en qualité de conjoint ou d'aide familial majeur en application de l'article 1122-1 du code rural, et qui ne peuvent donner lieu à quelque titre que ce soit à attribution de points. Pour l'application de cette disposition, les points acquis dans le cadre des articles 33 et 34 du décret du 31 mai 1955 susvisé sont toutefois considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
Lorsque la durée réelle d'activité non salariée agricole excède trente-sept années et demie, le nombre d'années, déterminées dans les conditions prévues au premier alinéa et donnant droit à revalorisation, est égal à la différence entre trente-sept années et demie et la durée d'activité susceptible de donner lieu à attribution de points de retraite proportionnelle à un autre titre que celui de la présente mesure.
Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1999, les périodes donnant lieu à revalorisation sont différenciées selon qu'elles ont été accomplies en qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise ou en qualité d'aide familial.
Art. 3. - Pour les retraites dues au titre de l'année 1998, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits attribué à titre de rappel est calculé comme suit :
I. - Pour une durée d'activité, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept années et demie, chacune des années donnant lieu à revalorisation et déterminée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 2 ouvre droit à l'attribution de 8,63 points.
II. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points ainsi déterminé est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont :
- de 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
- de 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
- de 40 % pour la sixième année.
Art. 4. - Pour les retraites dues au titre de l'année 1999, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, ouvre droit, pour une durée d'activité non salariée agricole telle qu'appréciée au deuxième alinéa de l'article 1er au moins égale à trente-sept années et demie, à 11,44 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité de conjoint et à 16 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité d'aide familial.
Lorsque la durée est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des modalités prévues au II de l'article 3.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de points de retraite proportionnelle au titre de l'article 3 ne remplit plus, au 1er janvier 1999, la condition de ne pas être titulaire d'une pension de réversion, sa situation pour 1999 et les années suivantes est régie par les dispositions de l'article 3.
Art. 5. - Le décret du 18 octobre 1952 susvisé est ainsi modifié :
1. Les articles 39 et 40 sont abrogés ;
2. Au premier alinéa de l'article 41, les mots : « de l'application de l'article 39 du présent décret » sont remplacés par les mots : « de l'application de l'article 1143-7 du code rural ».
Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 34-1 du décret du 31 mai 1995 susvisé, le membre de phrase : « la pension de réversion visée aux articles 1121-1, second alinéa, 1122, 1122-1, troisième aliéna, 1122-2 et 1122-2-2 du code rural est attribuée » est remplacé par le membre de phrase : « les pensions de réversion visées au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural sont attribuées ».
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 34-2 du décret du 31 mai 1955 susvisé, le membre de phrase : « la pension de réversion prévue aux articles 1121-1, deuxième alinéa, 1122, 1122-1, troisième alinéa, 1122-2 et 1122-2-2 du code rural est égale » est remplacé par le membre de phrase : « les pensions de réversion prévues au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural sont égales ».
Art. 8. - Le I de l'article 36-2 du décret du 31 mai 1955 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion mentionnée aux articles 34-1 et 35 est fixée :
« 1o Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
« 2o Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
« 3o Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1o et 2o ci-dessus.
« Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ou divorcé. »
Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 1999.